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Projet d’amendement du Code pénal : instruction, appel et cassation au cœur des garanties judiciaires

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaa, a apporté plusieurs précisions sur les amendements proposés dans le cadre du projet de loi modifiant et complétant le Code pénal, notamment ceux portant sur les incendies volontaires et certains crimes commis contre les enfants. Devant les députés, il a insisté sur le caractère limité des modifications introduites, tout en détaillant les garanties procédurales qui encadrent les poursuites et les jugements en matière criminelle.

S’agissant des incendies volontaires, le ministre a expliqué que la réforme consiste essentiellement à revoir la disposition prévue par l’article 395 du Code pénal. Celle-ci sanctionnait auparavant l’incendie volontaire des champs et des forêts par une peine pouvant atteindre vingt ans de réclusion. Le nouveau dispositif introduit une disposition additionnelle définissant plus précisément les circonstances dans lesquelles l’incendie volontaire peut entraîner les sanctions les plus lourdes.

Lotfi Boudjemaa a également évoqué les dispositions relatives à l’enlèvement d’enfants, ainsi que les cas d’incendies ayant entraîné des décès. Il a notamment rappelé que certaines circonstances aggravantes prévues par le Code pénal sont déjà passibles de la peine capitale.

Pour le ministre, l’évolution de la criminalité impose parallèlement une adaptation permanente de la législation. La politique pénale, a-t-il expliqué, doit suivre les transformations de la société, l’apparition de nouveaux moyens utilisés dans la commission des infractions et l’évolution des formes de criminalité.

Des garanties spécifiques en matière criminelle

Lotfi Boudjemaa a consacré une partie importante de son intervention aux garanties dont bénéficient les personnes poursuivies pour des crimes. Il a rappelé que la qualification d’une infraction comme crime entraîne l’application d’un régime procédural particulièrement encadré.

L’instruction judiciaire est ainsi obligatoire dans les affaires criminelles, avec l’intervention d’un juge d’instruction. La présence d’un avocat est également obligatoire tout au long de la procédure. Lorsqu’un accusé ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer sa défense, un avocat lui est désigné au titre de l’aide juridictionnelle.

Le ministre a également cité parmi les garanties prévues l’expertise psychiatrique obligatoire dans les cas concernés et l’enquête sociale sur les personnes poursuivies. Les différentes demandes et ordonnances prises au cours de l’instruction peuvent, par ailleurs, faire l’objet de recours devant la chambre d’accusation, chargée notamment du contrôle de la procédure d’instruction.

Le double degré de juridiction consacré

Le ministre a également mis en avant l’évolution du système des voies de recours. Alors qu’auparavant les décisions rendues par la cour criminelle pouvaient être directement contestées devant la Cour suprême par la voie du pourvoi en cassation, les décisions de la cour criminelle de première instance sont désormais susceptibles d’appel devant la cour criminelle d’appel.

Ce n’est qu’à l’issue de cette étape qu’un pourvoi en cassation peut être introduit devant la Cour suprême. Pour le ministre, cette organisation renforce les garanties offertes aux personnes poursuivies.

La composition de la cour criminelle constitue également un élément particulier du dispositif. Celle-ci associe des magistrats professionnels à des jurés, avec la présence de deux jurés lors de l’audience. Le ministre a rappelé, dans ce cadre, que le principe selon lequel le doute profite à l’accusé demeure consacré par les règles de procédure pénale.

La décision des juges repose, quant à elle, sur leur conviction au regard des éléments examinés à l’audience, tandis que la charge de la preuve incombe au ministère public.

Revenant enfin sur la question de l’exécution des peines, Lotfi Boudjemaa a souligné que l’exercice des voies de recours empêche l’exécution définitive d’une peine tant que la décision n’est pas devenue irrévocable. Cette règle concerne l’ensemble des peines et ne se limite pas à la peine capitale.

Le ministre a précisé que lorsqu’une personne exerce son droit de recours, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être considérée comme définitivement exécutée avant l’épuisement des voies prévues par la loi.

Dans l’hypothèse où une décision d’acquittement devient définitive après une période de détention, la personne concernée conserve, selon lui, la possibilité de solliciter une indemnisation au titre d’une éventuelle détention abusive.

Synthèse : Sid Ali

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